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Comment bien définir ce qu’est une “oeuvre d’art” ?

spiteri

“On ne trouve pas une définition exacte de l’œuvre d’art dans les dictionnaires” nous dit Me Aude Ceysson. Suivons son analyse. 

Cela ne veut pas dire qu’elle n’existe pas ! D’un point de vue historique, les artistes ont réalisé de nouvelles oeuvres et cette notion a évolué dans l’imaginaire collectif. Pour autant les textes législatifs encadrent et limitent les champs d’interprétation.

C’est une question importante pour la rédaction de nos expertises et inventaires de biens meubles.

Oeuvre et Art, deux notions distinctes

Sur le site en ligne Wikipédia, « Une œuvre d’art, ou un objet d’art, est un objet ou une création artistique ou esthétique. C’est généralement un élément fait par un artiste. Un chef-d’œuvre est anciennement la preuve de l’excellence que devait présenter le compagnon pour être promu à la maîtrise dans sa corporation »
Or cette définition est très limitative.

Pour clarifier, notre code général des impôts bien aimé précise cette définition dans le cadre fiscal.

Nous allons revoir en détail ce que dit l’article 98 A du code général des impôts qui définit « comme œuvres d’art les réalisations ci-après ».

Sept catégories d’œuvres d’art définies au Code général des Impôts

  1. Au début, nous apprenons que « les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l’artiste, à l’exclusion des dessins d’architectes d’ingénieurs (…) fonds d’ateliers ou usages analogues » sont des œuvres d’art.
  2. En second point, « les gravures, estampes et lithographies originales doivent être tirées en nombre limitées (…) d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main de l’artiste (…) ».
  3. Au troisième point, les articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie n’entrent pas dans cette analyse.
    Ce point aborde la question des sculptures « de toutes matières .Dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l’artiste, et que leurs « fontes (sont) limitées à 8 exemplaires. Ces oeuvres sont contrôlées par l’artiste ou ses ayants droits ». De plus, trois appellations distinctes existent pour toute œuvre d’art obtenue par fonderie. Il s’agit d’une oeuvre “originale”, « multiple », ou « pièce unique ». Ce choix dépend de l’artiste. Déterminé avant la réalisation de la première pièce, il est irrévocable.

Précisions

Arrêtons-nous sur la définition du mot “original” pour les sculptures . Il s’agit ici de toute œuvre d’art en alliage métallique jusqu’au nombre de 12 exemplaires.

Les quatre exemplaires « épreuves d’artiste » se numérotent en chiffres romains. Les suivantes portent des chiffres arabes. Prenons un exemple: 1/8. Les épreuves d’artistes portent les numéros EA I/V, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV et les 8 autres 1/8, 2/8 etc.

Les autres marquages comme O ou HC sont interdits. Si l’on décide de faire moins de 12 tirages, ce choix du nombre de tirages se détermine avant la fonte et ce de façon irrévocable. On ne peut pas franchir ce nombre.

Voyons maintenant ce que signifie le mot « multiple » sans un exemple. Cela veut dire que chaque pièce porte une mention allant de 1/100 à 100/100. Ce nombre va plus loin parfois.
De plus, la pièce unique ou PU ne se duplique pas. Elle n’est pas une épreuve d’artiste.

Allons plus loin dans ce texte législatif

Suivons les quatre alinéas suivants qui précisent les catégories d’oeuvres d’art.

Le quatrième alinéa aborde les tapisseries, textiles muraux. Les œuvres d’art originales se limitent à « huit exemplaires de chacun d’eux ». Ces œuvres correspondent aux cartons originaux fournis par l’artiste.
Le cinquième alinéa concerne les céramiques et faïences. Ces oeuvres d’art représentent des « exemplaires uniques de céramiques entièrement exécutés par l’artiste et signé par lui ».

Au sixième alinéa, « les émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste ou de l’atelier d’art, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie »

Au dernier et 7ème point, les « photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son contrôle ». Le tirage se limite à 30 exemplaires, tous signées et numérotés, tous formats et supports confondus.
Soucieux de vous apporter les meilleurs conseils, nous utilisons cette terminologie précise dans nos inventaires.